Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 juillet 2001 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 5 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 11 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 décembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré. » ;
2o Au cinquième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, ajouté aux sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de cotisation provisionnelle suivante ou à la date d'échéance semestrielle suivante » sont supprimés.
Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article D. 612-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées. »
Art. 3. - L'article D. 612-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16. » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article D. 612-13 du même code, les mots : « d'effet de l'affiliation » sont remplacés par les mots : « à laquelle l'assuré a débuté son activité ».
Art. 5. - Au quatrième alinéa de l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale, les mots : « en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée » sont remplacés par les mots : « sous les conditions et limites prévues à l'article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20 ».
Art. 6. - Le second alinéa de l'article D. 633-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. »
Art. 7. - L'article D. 633-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 633-4. - L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
« Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 633-10.
« La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. »
Art. 8. - Le troisième alinéa de l'article D. 633-5 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article D. 633-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16. »
Art. 10. - Le second alinéa de l'article D. 633-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du quatrième mois du semestre considéré. »
Art. 11. - L'article D. 633-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 633-7-1. - Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation de la première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves ci-après :
« 1o La cotisation du premier semestre de la première année est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté avant le 30 janvier, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du second semestre dans le cas contraire ;
« 2o La cotisation du second semestre de la première année est versée au plus tard le 31 octobre si l'activité a débuté entre le 30 avril et le 1er août, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du premier semestre de la deuxième année si elle a débuté après le 31 juillet ;
« 3o La cotisation du premier semestre de la deuxième année d'activité est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté après le 16 novembre.
« Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avril ou au 31 octobre de la totalité de la cotisation afférente à un semestre, l'assuré peut s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées en deux versements trimestriels d'égal montant. Le règlement de la seconde fraction intervient alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant. »
Art. 12. - Le quatrième alinéa de l'article D. 633-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées. »
Art. 13. - A l'article D. 633-14 du code de la sécurité sociale, les mots : « pénalités prévues par l'article D. 633-4 et les » sont supprimés.
Art. 14. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 633-15 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être accordé de remise des majorations de retard que sous les conditions et limites prévues aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. »
Art. 15. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 635-4 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Art. 16. - A la section 2 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 635-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 635-4-1. - L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au premier alinéa de l'article D. 635-4.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. »
Art. 17. - Le cinquième alinéa de l'article D. 635-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle fait aussi l'objet de l'application du troisième alinéa de l'article D. 633-4. »
Art. 18. - L'article D. 722-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-9. - L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 722-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
« La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. »
Art. 19. - L'article D. 722-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 » ;
2o Le quatrième alinéa est abrogé.
Art. 20. - Les articles 1er à 5, 7 et 9 à 19 du présent décret sont applicables au premier jour du mois suivant sa publication ; toutefois, les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et les praticiens et auxiliaires médicaux qui ont souscrit avec retard ou n'ont pas souscrit les déclarations de revenus, prévues par les articles R. 115-5, D. 633-3 ou D. 722-5 du code de la sécurité sociale, afférentes aux revenus d'activité des années antérieures à l'année 2001 demeurent soumis aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret pour le calcul des cotisations dues au titre de ces revenus.
Les articles 6, 8 et 11 sont applicables au 1er janvier 2003.
Art. 21. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2002.